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Amendement N° 402 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 29 novembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Après l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 107 B ainsi rédigé :

« Art. L. 107 B. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier, ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'informations relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés, et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
« Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
« Les informations communicables sont les références cadastrales et l'adresse, ainsi que la superficie, le type et les caractéristiques du bien immobilier, la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion et les références de publication au fichier immobilier.
« Ces informations sont réservées à l'usage personnel du demandeur.
« La consultation de ces informations est soumise à une procédure sécurisée d'authentification préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service ainsi que l'enregistrement de sa consultation.
« La circonstance que le prix ou l'évaluation d'un bien immobilier ait été déterminé sur le fondement d'informations obtenues en application du présent article ne fait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier ce prix ou cette évaluation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de communication d'informations par voie électronique. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'assurer la sécurité juridique du projet PATRIM Usagers. Il prévoit une dérogation au secret professionnel afin de permettre la communication par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), à destination des usagers visés par une procédure administrative (contrôle de la valeur vénale d'un bien, expropriation) ou concernés par une obligation déclarative (acte de donation, déclaration de succession, déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF)), d'informations de nature juridique et cadastrale (descriptif détaillé des biens immobiliers) en vue de l'estimation d'un bien immobilier.

Le recours à ce nouveau service offrira à l'usager de bonne foi, la possibilité d'évaluer plus justement son bien immobilier et de porter ainsi dans sa déclaration une valeur vénale déterminée en fonction des éléments de comparaison restitués par l'application.

L'application PATRIM Usagers permet la transmission d'informations recueillies par les agents de l'administration fiscale à l'occasion de l'établissement de l'assiette, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI). Mais toutes les informations restituées par PATRIM Usagers ne font pas l'objet d'une dérogation au secret professionnel ou ne sont pas librement communicables. L'adoption d'une mesure législative ouvrant le bénéfice de la consultation de PATRIM Usagers, dans le cadre de finalités de service public, aux usagers authentifiés est donc nécessaire pour exclure tout risque juridique.

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