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Amendement N° 30 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Carrez, M. Michel Bouvard, M. de Courson.

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I. - L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. - Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables… (le reste sans changement) » ;

2° Le premier alinéa du IV est supprimé.

3° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.
« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.
« Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. »

4° Le premier alinéa du IX est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.
« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée aux comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du VI. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

Exposé Sommaire :

Conformément aux travaux menés par les commissions des Lois et des Finances à l'occasion de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières ainsi qu'aux débats qui se sont déroulés lors de l'examen du PLF pour 2012, le présent amendement vise à refonder le système de responsabilité des comptables publics.

Pour ce faire l'amendement consacre deux mesures : il précise la notion de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable et complète l'encadrement du pouvoir de remise gracieuse du ministre chargé du budget, dont il restreint le champ d'exercice.

Actuellement, dans les cas prévus au I de l'article 60, la responsabilité est engagée pour la totalité des sommes jugées irrégulièrement versées ou non recouvrées, qu'il y ait eu ou non un préjudice financier pour l'organisme public. En application de ce principe, les comptables publics peuvent voir leur responsabilité mise en jeu pour le paiement de dépenses en violation de règles de forme (par exemple pour absence de certaines pièces justificatives ou de mention de service fait matériellement portée sur la facture) alors même que ces dépenses sont une contrepartie de services rendus, de fournitures livrées ou de travaux exécutés. Quoique le manquement au contrôle de régularité formelle n'entraîne aucun préjudice financier pour l'organisme public, le comptable doit reverser la totalité de la somme irrégulièrement payée. Ce reversement peut donc être assimilé à un enrichissement sans cause pour l'organisme public. Ce reversement est difficilement compréhensible et, le plus souvent, l'organisme public, dont l'avis est sollicité par le Ministre chargé du budget, accepte de prendre en charge budgétairement la remise gracieuse, ce qui consiste, dans les faits, à renoncer à une recette indue.

Le présent amendement propose de mettre fin à ce mécanisme difficile à comprendre tout en maintenant le principe d'une responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est ainsi proposé que, dès lors que le comptable a failli aux obligations mentionnées au I, sa responsabilité personnelle et pécuniaire reste mise en jeu.

Deux situations peuvent alors être constatées selon que l'organisme public a subi ou non un préjudice financier :

- lorsque l'irrégularité de la dépense ou le non recouvrement de la recette n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public, l'amendement autorise le juge des comptes à mettre, le cas échéant, en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d'une somme non rémissible, par exercice contrôlé, qu'il fixe lui même et qui tient compte des circonstances de l'espèce. Cette somme est plafonnée, par voie réglementaire, à un montant fixé en proportion du niveau des garanties que le comptable public est tenu de constituer (calculé en fonction du classement du poste comptable) ;

- en cas de préjudice constaté par le ministre ou le juge des comptes, la responsabilité du comptable est mise en jeu pour la totalité des sommes versées irrégulièrement ou non recouvrées. Le comptable peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse de cette somme. Toutefois, lorsque la responsabilité du comptable public a été mise en jeu par le juge des comptes, il est proposé d'une part, qu'aucune remise gracieuse totale ne puisse lui être accordée, sauf dans deux cas prévus par la loi et, d'autre part, qu'un montant minimal, fixé par voie réglementaire, soit systématiquement laissé à la charge du comptable par le ministre chargé du budget, ce montant étant au moins égal au double du plafond retenu pour une irrégularité n'ayant pas causé de préjudice.

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