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Amendement N° 192 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 28 novembre 2011 par : M. de Courson, M. Censi, M. Mancel.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - Le Gouvernement remet un rapport à l'Assemblée nationale avant le 1er juin 2012 concernant l'opportunité de transformer le compte d'affectation spéciale : « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » en établissement public administratif. ».

Exposé Sommaire :

Les maîtres d'ouvrages des travaux sur les réseaux de distribution d'énergie électrique bénéficient depuis plusieurs décennies d'un dispositif de péréquation adossé à un fonds national, le fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE). Celui-ci a été créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, et est actuellement régi notamment par les articles L 2224-31 et L 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

Le FACE joue dans le domaine du financement des réseaux publics de distribution d'électricité un rôle essentiel, puisque les programmes de travaux bénéficiant de ses subventions (au taux de 65 % du montant TTC) atteignent en 2011 567 millions d'euros, soit environ la moitié du total des investissements des autorités organisatrices de la distribution d'énergie électrique.

La gouvernance de ce fonds repose depuis plusieurs décennies sur un conseil tripartite (État, collectivités locales - autorités organisatrices de la distribution d'électricité et départements - opérateurs) qui constitue une instance efficace de réglage de ce dispositif de péréquation. Il permet en effet d'élaborer chaque année une synthèse tenant compte des contraintes des contributeurs et des besoins de financement des bénéficiaires, l'Etat pouvant jouer également pleinement son rôle d'arbitre. Il est absolument essentiel de préserver ce cadre de gouvernance, qui permet d'élaborer des solutions consensuelles tout en faisant preuve d'une grande adaptabilité à l'évolution du contexte énergétique, ainsi qu'en témoigne l'évolution substantielle au fil du temps des programmes aidés par le FACE (cf. en particulier la création de la tranche S dédiée à la sécurisation mécanique des réseaux).

Si l'adaptation du statut du FACE aux règles issues du droit budgétaire et de la comptabilité est nécessaire, le projet de transformation du Fonds d'amortissement des charges d'électrification en compte d'affectation spéciale, tel que proposé par l'article 7 du projet de loi de finances rectificative pour 2011, pose toutefois de nombreux problèmes, tant du point de vue de sa cohérence juridique propre que des principes de gouvernance du FACE et de la préservation dans la durée de ce dispositif essentiel de péréquation et d'aménagement des territoires ruraux.

1°) En ce qui concerne la cohérence juridique propre de la disposition prévue à l'article 7, alors que selon l'exposé des motifs l'objectif est notamment de permettre « au Parlement d'effectuer un suivi régulier de cette politique et d'en mesurer la performance », l'articulation entre les compétences respectives du Parlement, des Ministres chargés du budget et de l'énergie et du Conseil consultatif est loin d'être claire.

En effet, le projet prévoit que les Ministres fixeront par arrêté le taux de la contribution due par les GRD « avant le début de l'exercice concerné » et « après consultation du conseil » ; par ailleurs, il est prévu que ce soit le ministre chargé de l'énergie qui arrête la répartition annuelle des aides, et que les catégories de travaux bénéficiant des aides soient précisées par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil consultatif.

Toutefois, l'articulation de ces décisions ministérielles antérieures à l'exercice concerné avec l'examen par le Parlement des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents au compte d'affectation spéciale FACE n'est nullement précisée ; en particulier, le projet ne précise pas comment sera opéré l'ajustement nécessaire des contributions des gestionnaires de réseau (fixées par arrêté interministériel) si le Parlement décide de relever le montant des autorisations et crédits susmentionnés alors que l'arrêté interministériel est déjà intervenu (devant être pris avant le début de l'exercice).

A contrario, dans le cas de la transformation du FACE en établissement public administratif, l'articulation entre le domaine de la loi votée par le Parlement et les attributions du Conseil d'administration de l'établissement éliminera tout risque d'ambiguïté : le Conseil d'administration votera en début d'exercice (à l'instar des instances délibérantes des collectivités territoriales) le budget en recettes et en dépenses dans la limite des taux de contribution qui aura été fixée à la fin de l'exercice précédent dans la loi de finances par le Parlement.

2°) Telle qu'elle est conçue actuellement, la formule du CAS rendrait de surcroît possible juridiquement une remise en cause inacceptable des ressources allouées au FACE.

Rappelons que le FACE est financé par des contributions des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, sur la base de taux proportionnels au nombre de kWh transités sur les réseaux qu'ils exploitent, le taux afférent aux transits sur les réseaux « urbains » étant 5 fois supérieur à celui afférent aux transits sur les réseaux « ruraux » de façon à réaliser une péréquation urbain/rural. Le niveau du taux de contribution en urbain est donc représentatif du niveau des ressources financières allouées au FACE.

Actuellement, ce taux est fixé à 0,19 centime d'euro. Le projet proposé prévoit que ce taux soit fixé par arrêté interministériel à l'intérieur d'une fourchette allant de 0,1 centimes d'euro à 0,30 centimes d'euro par kWh.

Alors que le FACE constitue pour les territoires ruraux un outil indispensable de leur aménagement et de leur adaptation aux évolutions en cours (développement des usages électriques autour d'internet, développement des énergies renouvelables, réduction des pertes électriques) l'écart extrêmement important entre le niveau actuel du taux de contribution urbain (0,19 centime d'euro) et celui du taux plancher envisagé (0,01 centime d'euro, soit - 48 %), émet un signal de risque de remise en cause particulièrement préoccupant.

3°) En regard, l'option de l'établissement public administratif présenterait des avantages en termes de pérennité de la structure et de participation des élus à la détermination du budget et des programmes de travaux

L'attribution de la personnalité juridique au FACE rendrait en effet plus difficile sa suppression éventuelle et constituerait donc une garantie de pérennité plus grande que le compte d'affectation spéciale.

Par ailleurs, dans un établissement public administratif, le budget (même encadré par la loi de finances) serait voté par le Conseil d'administration, ce qui conférerait aux élus membres de celui-ci des attributions décisoires et pas seulement consultatives.

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