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Amendement N° 144 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Carrez.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 209 est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. - 1. Lorsqu'une entreprise acquiert ses propres actions ou parts sociales ou des actions ou parts sociales d'une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 achetées, directement ou indirectement, à celle-ci, les charges financières afférentes à cette acquisition et déduites pour la détermination de son résultat sont rapportées à celui-ci.
« 2. Pour l'application du 1 du présent IX, les charges financières afférentes à l'acquisition des actions ou parts mentionnées au même 1 sont réputées égales à une fraction des charges financières de l'entreprise les ayant acquis égale au rapport du prix d'acquisition de ces actions ou parts au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise les ayant acquis.
« La réintégration s'applique au titre de l'exercice d'acquisition des actions ou parts et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition. La réintégration cesse à compter de la cession des actions ou parts dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 225-209 du code de commerce.
« 3. En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée au cours de la période mentionnée au dernier alinéa du 2 du présent IX et pour la fraction de cette période restant à courir, les charges financières déduites pour la détermination du résultat de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport sont rapportées à ce résultat pour une fraction égale au rapport du prix d'acquisition par la société absorbée ou scindée des actions ou parts mentionnées au 1 au montant moyen au cours de l'exercice de la dette de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, le prix d'acquisition par la société scindée des actions ou parts mentionnées au 1 est retenu, pour l'application du présent alinéa, au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou les sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
« 4. Pour l'application du présent IX, le montant des charges financières et celui des dettes s'apprécient au titre de chaque exercice. » ;

2° Le septième alinéa de l'article 223 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application du présent alinéa, une société est réputée contrôlée à une date donnée lorsqu'elle l'a été à un moment quelconque au cours des douze mois précédant celle-ci. ».

II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012 à raison des acquisitions d'actions et de parts sociales réalisées à compter de la même date.

III. - Les dispositions du 2° du même I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Exposé Sommaire :

Le régime de l'intégration fiscale a été créé par la loi de finances pour 1988. Dès l'année suivante, la loi de finances rectificative pour 1988 introduisait un dispositif anti-abus visant à restreindre le bénéfice fiscal des opérations de rachat à « soi-même ». Ce dispositif, pour l'essentiel maintenu depuis lors, et généralement connu sous le nom d'« amendement Charasse », restreint la déductibilité des charges financières afférentes au rachat par une société à ses propres actionnaires de titres d'une autre société devenant membre du même groupe fiscal.

L'amendement était présenté comme suit par M. Michel Charasse, ministre chargé du budget : « J'ai (...) eu connaissance, au cours de ces dernier mois, d'un certain nombre de montages purement artificiels et à but uniquement fiscal, consistant à endetter des sociétés française, en général constituées à cet effet, pour le rachat d'autres sociétés détenues par le même actionnaire, en général étranger. Grâce au système de l'intégration fiscale, la déduction des intérêts vient ainsi compenser les bénéfices de la société rachetée. En pratique, c'est comme si une société s'endettait pour se racheter elle-même, ce qui n'est pas l'utilisation la plus rationnelle, on en conviendra, de ses ressources. Pour éviter de tels détournements tout en respectant le développement normal des entreprises par l'endettement, le Gouvernement vous propose de réintégrer, dans le résultat taxable du groupe, les intérêts des emprunts ayant servi à acquérir, auprès de son propre actionnaire majoritaire, les titres de filiales entrant ensuite dans le groupe intégré. Ce dispositif a pour unique objet d'éviter de favoriser fiscalement de tels montages par rapport aux opérations réalisées par apports de titres ou financées par une augmentation de capital. »

A l'époque où ces dispositions ont été adoptées, le rachat par une société de ses propres titres était, en principe, interdit.

Cette interdiction a pris fin en application d'une loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 2 juillet 1998 qui a autorisé les rachats sous certaines conditions, ultérieurement assouplies à plusieurs reprises et notamment par la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie puis par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

Les opérations de rachat de leurs propres titres se sont donc multipliées depuis. L'administration fiscale a initialement cherché à y faire obstacle en appliquant à certaines d'elles le dispositif Charasse. Celui-ci n'ayant pas été conçu à cet effet, le juge a logiquement écarté cette possibilité (à partir d'un arrêt du TA de Montreuil Adecco de juillet 2010 contre lequel l'administration n'a pas interjeté appel).

Du point de vue économique, le rachat par une société de ses propres titres suivi de leur annulation s'apparente à une opération de « décroissance interne », rentable si le coût de la dette excède la rentabilité des capitaux employés par l'entreprise, l'effet de levier financier étant accru par un effet de levier proprement fiscal.

Il vous donc est proposé, afin de préserver la recette d'IS, d'interdire la déduction des charges financières correspondantes.

Sont concernées les charges afférentes au rachat par une société de ses propres titres ou des titres d'une société liée préalablement acquis par celle-ci (A rachète à B des titres de B).

La réintégration proposée fonctionnerait comme celle régie par le dispositif Charasse, en retenant un prorata de l'ensemble des charges financières égal au rapport entre le prix d'acquisition des titres et la dette totale.

Elle s'appliquerait jusqu'au terme de la huitième année suivant l'acquisition, sauf si les titres sont préalablement cédés à des salariés.

La réintégration s'appliquerait, le cas échéant, aux entités venant aux droits de l'entreprise ayant initialement acquis les titres dans les cas de fusion, de scission ou d'absorption.

Par ailleurs, il est proposé de préciser par la loi la date à laquelle le contrôle d'une société doit s'apprécier pour l'application du dispositif Charasse. Afin de lutter contre des montages d'optimisation constatés (cession à titre gratuit de titres aux enfants des actionnaires avant le rachat par le groupe), il est proposé de considérer qu'une société est réputée contrôlée par un ou des associés si elle l'a été à un quelconque mois au cours des douze mois précédant l'événement au regard duquel le contrôle doit être pris en compte, légalisant ainsi une doctrine administrative qui a été contestée.

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