Déposé le 26 novembre 2011 par : M. Tardy, M. Dionis du Séjour.
I. - Le II de l'article 267 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La rémunération pour copie privée instituée par les articles L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la rémunération pour copie privée. ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement pose un problème rencontré lors de la réforme de la rémunération pour copie privée.
Le projet de loi actuellement en discussion instaure un mécanisme de remboursement de cette redevance lorsqu'elle est acquittée pour « des supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée ».
La RCP est versée par l'importateur, qui la répercute sur les intermédiaires commerciaux. Elle est naturellement incluse dans l'assiette de la TVA.
Le remboursement qui pourra être demandé par l'acheteur ne portera que sur le montant indiqué dans les tarifs officiels de la RCP, alors même qu'il aurait payé cette somme augmentée de la TVA.
Il apparaît anormal que le remboursement ne soit pas intégral, car il est clairement spécifié dans le projet de loi sur la rémunération pour copie privée que cette redevance n'est pas due.
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