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Amendement N° 145 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2011

Déposé le 25 novembre 2011 par : M. Forissier, M. Carré, M. Mancel.

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I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c bis) du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A est supprimé ;

2° Le e bis) du 1. du I de l'article 885-0 V bis est supprimé.

II. - Le I s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2012.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 38 de la loi de finances pour 2011, qui a réformé les réductions d'impôt sur le revenu (« avantage Madelin ») et d'impôt de solidarité sur la fortune (« ISF PME ») au titre de l'investissement au capital de PME en vue d'en améliorer l'efficacité économique et de prévenir certains abus, a notamment introduit une clause d'effectif salarié minimum pour les sociétés éligibles.

Ainsi, ces sociétés doivent employer au moins deux salariés à la clôture de leur premier exercice, ou un salarié si elles sont tenues de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Cette condition peut être préjudiciable aux investissements directs dans des PME qui, précisément dans leurs premières années d'activité, quand elles sont en phase d'amorçage ou de démarrage, ne disposent pas des moyens financiers leur permettant de rémunérer du personnel salarié.

Elle est également préjudiciable aux investissements indirects via des holdings, ces sociétés étant par définition des structures légères peu susceptibles de compter deux salariés dans leurs effectifs.

Il est donc proposé de supprimer cette clause d'effectif salarié pour l'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu ou d'ISF des souscriptions, directes ou par le biais d'une holding, au capital de PME.

Le respect de cette clause resterait en revanche exigé pour les investissements par le biais de FCPI ou de FIP, qui accompagnent des PME à un stade ultérieur de leur développement, en application du I de l'article L 214-41 et du 2 du 1 de l'article L 214-41-1 du code monétaire et financier.

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