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Amendement N° 12 (Rejeté)

Voies navigables de france

Déposé le 13 décembre 2011 par : M. Duron, M. Bono, M. Chanteguet, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2132-2, après la dernière occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « soit des ressources naturelles et des services écologiques » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 2132-3 est complété par les mots : « , ni porter atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques de ce domaine. » ;

3° Après le 6° de l'article L. 2132-7, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Porter atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques » ;

4° Après l'article L. 2132-21, sont insérés deux articles L. 2132-21-1 et L. 2132-21-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2132-21-1. - Lorsque l'auteur d'une contravention de grande voirie n'a pas exécuté l'injonction prescrite dans le délai déterminé par le juge administratif, l'autorité administrative ou la personne publique propriétaire du domaine public concerné peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à exécuter avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdits travaux. À défaut de réalisation de ceux-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquises à l'État ou à la personne publique propriétaire du domaine public concerné afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'auteur de la contravention de grande voirie.
« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative ou par la personne publique propriétaire du domaine public concerné devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'auteur de la contravention de grande voirie et à ses frais, à l'exécution des travaux ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. ».
« Art. L. 2132-21-2. - Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par l'autorité administrative ou par la personne publique propriétaire du domaine public concerné pour assurer l'exécution de l'injonction du juge administratif sont à la charge de l'auteur de la contravention de grande voirie ».

Exposé Sommaire :

Le domaine public naturel, maritime et fluvial, comporte des ressources naturelles et rend des services écologiques. Ces ressources naturelles (dont de nombreuses zones humides) et ces services écologiques peuvent être altérés par des personnes occupant illicitement ou utilisant le domaine public naturel. Le régime de la contravention de grande voirie constitue alors un outil essentiel et parfaitement approprié pour les protéger et pour permettre leur restauration.

Il importe donc de préciser :

- que la contravention de grande voirie a aussi pour objet la protection des ressources naturelles et des services écologiques du domaine public naturel (I).

- que l'atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques du domaine public maritime naturel constitue une contravention de grande voirie (II)

- que l'atteinte aux ressources naturelles et aux services écologiques du domaine public fluvial naturel constitue une contravention de grande voirie (III).

Par ailleurs, l'exécution des injonctions comportant des remises en état du domaine public est rendue difficile par l'absence de sanctions appropriées à la disposition du préfet ou de la personne publique propriétaire du domaine public altéré. C'est pourquoi, reprenant les dispositions semblables des articles 39 (article L. 253-9 du code rural) et 86 (article L. 122-3-4 du code de l'environnement) du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II), le préfet ou la personne publique propriétaire du domaine public endommagé doit pouvoir ordonner la consignation entre les mains d'un comptable de la somme répondant du montant des travaux à la remise en état des lieux et si nécessaire, l'utiliser pour procéder d'office à l'exécution des travaux (article L. 2132-23).

Enfin, le contrôle de la bonne exécution des travaux peut nécessiter des évaluations analyses approfondies qui doivent être mises à la charge de l'auteur de la contravention de grande voirie (article L. 2132-24).

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