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Amendement N° 794 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 27 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - L'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 816-1. - Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
« 1° Être titulaire, depuis au moins dix ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler ;
« 2° Être réfugié, apatride, avoir combattu pour la France, ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
« 3° Être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes déposées postérieurement à la publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui remplace depuis 2006 les anciennes allocations composant le minimum vieillesse, permet de garantir aux personnes âgées un niveau minimal de ressources.

Actuellement, les personnes de nationalité étrangère non communautaires sont éligibles à cette prestation non contributive si elles remplissent les conditions d'âge et de ressources, résident en France de façon stable et régulière plus de six mois par année civile et sont en situation régulière sur le territoire national en justifiant de la détention depuis au moins 5 ans d'un titre de séjour autorisant à travailler.

Toutefois, les dispositions de l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale permettent à certains étrangers non communautaires de ne pas justifier, pour l'ouverture de ce droit, d'une ancienneté de séjour en situation régulière de cinq ans. Il s'agit en particulier d'étrangers bénéficiant du regroupement familial et pouvant, à ce titre, bénéficier d'une carte de résident sans justifier pour autant de cinq ans d'antériorité sur le territoire français.

De plus, la condition d'ancienneté de 5 ans est apparue insuffisamment longue pour permettre l'ouverture de ce minimum social.

Le présent amendement corrige cette inégalité au sein de la population étrangère, en étendant à l'ensemble des étrangers non communautaires la condition de résidence préalable et en la portant à 10 ans. L'exception à la durée de résidence est toutefois maintenue pour les réfugiés et apatrides.

Enfin, le présent amendement s'applique aux nouvelles demandes déposées, afin de ne pas mettre fin à des droits déjà ouverts.

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