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Amendement N° 793 rectifié (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 27 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante :

« Le décret en Conseil d'État précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurances maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurances maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise la procédure de fixation de la participation de l'assuré par l'UNCAM prévue par la loi portant réforme de l'assurance maladie du 13 août 2004. En effet, le cas où l'UNCAM ne se prononcerait pas pour fixer un taux de ticket modérateur, suite à l'instauration de nouvelles fourchettes de taux, n'a pas été prévu. S'en suit un vide juridique qui peut conduire notamment à maintenir des taux de participation illégaux, car ne rentrant plus dans la nouvelle fourchette, et dans certains cas défavorables aux assurés. Le présent amendement renvoie donc à un décret le soin de préciser comment le pouvoir réglementaire pourra alors se substituer à l'UNCAM. Il est ainsi envisagé que dans ce cas précis, le taux de participation sera égal soit à la limite minimale si le taux fixé antérieurement lui est inférieur, soit à la limite maximale si le taux fixé antérieurement lui est supérieur, ce qui protégera l'assuré. Le délai laissé à l'UNCAM sera un délai raisonnable, qui lui laissera le temps de prendre une décision. Il pourrait par exemple être fixé à deux mois.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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