Déposé le 27 octobre 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis- Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation, s'ajoute, à la durée du travail mentionnée aux troisième et septième alinéas du I, celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relevant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs. » ;
2° Au deuxième alinéa du 2 du VII, après le mot : « octroi » sont insérés les mots : « les modalités de calcul et les modalités de coordination ».
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
Cet amendement répond à une demande exprimée à plusieurs reprises par des membres de l'Assemblée : assurer une coordination entre les différents dispositifs d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) afin que les salariés ayant relevé de plusieurs régimes de sécurité sociale aient les mêmes droits que ceux ayant relevé d'un seul régime. C'était notamment une proposition formulée dans les deux rapports d'information sur la prise en charge des victimes de l'amiante rédigés en 2009 et 2010 par M. Guy LEFRANC, qui préconisait d'instaurer des mesures de réciprocité entre le régime général et l'ensemble des régimes spéciaux afin que chacun d'eux puisse opérer le cumul de toutes les périodes d'activité.
La mesure proposée a donc pour objet que le dispositif d'ACAATA du régime général prenne en compte les périodes travaillées dans les établissements ou navires ouvrant droit à l'accès à l'ACAATA dans les régimes des ministères de la défense et de l'écologie ainsi que de l'ENIM, qui prennent déjà en compte les périodes travaillées dans les établissements ou les ports ouvrant droit à l'accès à l'ACAATA du régime général.
A cette fin, il convient de modifier l'article 41 de la LFSS pour 1999, qui fixe les périodes travaillées dont il faut tenir compte dans le calcul de l'âge d'accès à l'ACAATA du régime général.
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