Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Lachaud, M. Préel, M. de Courson, M. Perruchot, M. Vigier, les membres du groupe Nouveau centre.
I. - Le 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A 3,5 % pour les contrats d'assurance complémentaire de santé souscrits par les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé au sens de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. ».
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'application d'un taux à 7% pour la taxe sur les conventions d'assurance applicable aux contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables » porte la somme des prélèvements supportés par le contrat complémentaire santé à près de 13,5%. Ceci paraît particulièrement élevé pour des contrats visant précisément à assurer au plus grand nombre un meilleur accès aux soins.
Par ailleurs, il existe un risque de développement des contrats non responsables au détriment des contrats responsables et solidaires mis en place pour favoriser la coordination avec l'assurance maladie.
Afin que l'effort ne pèse pas trop lourdement sur les citoyens les plus modestes, il est proposé d'exonérer les bénéficiaires de l'Aide à la Complémentaire Santé de la hausse du taux de taxe sur les conventions d'assurance.
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