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Amendement N° 329 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Jacquat.

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I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9. ».

II. - Le présent article s'applique aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2012.

Exposé Sommaire :

Cette mesure supprime le minimum de réversion dans le cas où la pension personnelle est servie sous forme de versement forfaitaire unique (VFU).

Aujourd'hui, le minimum de réversion conduit aujourd'hui à attribuer des pensions de réversion d'un montant supérieur à celui de la pension de retraite de l'assuré décédé. Le rendement de cette disposition pour les conjoints survivants apparaît disproportionné par rapport à l'effort contributif initial de l'assuré décédé. Le droit à pension de réversion est maintenu et son calcul est, en revanche, modifié dans le cas où la pension personnelle est servie en VFU.

Pour les conjoints survivants ayant des revenus modestes qui peuvent bénéficier du minimum vieillesse, la mesure sera sans incidence sur leur revenu global, s'ils résident en France.

Cette nouvelle disposition est applicable au régime général ainsi qu'aux régimes alignés par jeu de renvoi (régime des salariés agricoles, RSI, CNAVPL). Dans la mesure où dans le régime des non salariés agricoles, il n'existe pas de pensions versées sous forme de versement forfaitaire unique et donc de pension de réversion issues de celles-ci, cette mesure ne leur est pas étendue.

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