Déposé le 22 octobre 2011 par : M. Michel Bouvard, M. Binetruy, M. Francina, M. Giscard d'Estaing, M. Martin-Lalande.
I. - L'article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'établissement au titre duquel l'embauche a été réalisée sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine après la date d'effet du contrat. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de favoriser l'emploi dans les zones de revitalisation rurale ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, la loi prévoit une exonération temporaire de charges sociales, d'une durée de douze mois, pour les embauches qui y sont réalisées par des entreprises de moins de cinquante salariés et par certains organismes d'intérêt général.
L'effet favorable sur l'emploi de cette mesure n'est guère contesté, et a permis à beaucoup de petites entreprises de franchir le pas de l'embauche.
La liste des communes d'implantation éligible est théoriquement revue tous les ans, au regard du respect des critères précisés par décret qui les définissent. Une sortie de cette liste par l'effet d'une telle révision aboutit à mettre fin à l'exonération, de façon quasi immédiate et sans égard particulier pour la durée d'exonération restant à courir.
Ce mode de sortie du dispositif a des effets particulièrement déstabilisants pour les entreprises qui en sont l'objet : elles n'ont en général pas la possibilité de l'anticiper, et se retrouvent donc à devoir financer des charges sociales imprévues, alors même que l'équilibre économique présidant à l'embauche était fondé sur cette exonération temporaire. De plus, la prise de connaissance de l'arrêté par l'entrepreneur et sa prie en compte ne sont généralement pas immédiates, entraînant dès lors de brutaux rappels de cotisations sociales qui déstabilisent plus encore l'entreprise.
L'objet de cet amendement est donc de remédier à cette situation en maintenant l'exonération pour le temps restant à courir pour les contrats d'embauche prenant effet avant la publication de la nouvelle liste des communes classées.
Son coût est relativement faible, dans la mesure où le nombre de communes déclassées est proportionnellement faible et où l'exonération ne concerne que les quelques mois restant à courir.
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