Déposé le 24 octobre 2011 par : M. Mariton, M. Étienne Blanc, M. Carayon, M. Folliot, Mme Fort, M. Garraud, M. Grall, M. Grosperrin, Mme Irles, M. Labaune, M. de la Verpillière, M. Luca, M. Meslot, M. Proriol, M. Remiller, M. Roubaud, M. Victoria, M. Michel Voisin.
I. - Après l'alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis L'article 438 est ainsi modifié :
« a) Le 1° est complété par les mots : « à l'exception des vins en méthode ancestrale » ;
« b) Au 3°, après le mot : « hydromels », sont insérés les mots : « , les vins en méthode ancestrale » ;
II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - La perte de recettes pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à aligner les droits de circulation des vins en méthode ancestrale à faible degré d'alcool (la clairette, le cerdon, le limoux et le gaillac), aujourd'hui dans la catégorie la plus élevée, celle des vins mousseux, avec un taux de 8,78 euros / hl, sur ceux des vins pétillants peu alcoolisés (le cidre, le poiré, l'hydromel et la pétillant de raisin), soit 1,25 euros/hl.
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