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Amendement N° 64 (Adopté)

Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. - L'article 223 I est ainsi modifié :
« A. Le a) du 1 est complété par les mots : « dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 » ;
« B. Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de la limite prévue au troisième alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent alinéa. ». »

Exposé Sommaire :

Amendement de coordination organisant l'application du plafonnement du report en avant des déficits aux filiales des groupes intégrés fiscalement, pour leurs déficits antérieurs à l'entrée dans le groupe.

La nouvelle limite d'imputation s'appliquera à ces sociétés comme aux sociétés indépendantes. Une société pouvant, en l'état du droit, imputer un déficit antérieur à son entrée dans le groupe sur un bénéfice propre, calculé selon les règles de l'article 223 I, de 3 millions d'euros pourra désormais imputer ce déficit dans la limite de 2,2 millions d'euros (1 million + 60 % de 2 millions).

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