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Amendement N° 63 (Rejeté)

Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Carrez.

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I. - L'article 223 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le résultat d'ensemble est majoré de 5 % de la fraction excédant un million d'euros du montant des produits de participations mentionnés aux deuxième et troisième alinéas dont la société mère n'apporte pas la preuve qu'ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice ou par une société intermédiaire et provenant de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d'un exercice. Le montant ajouté au résultat d'ensemble en application du présent alinéa ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par les sociétés du groupe au cours de la même période pour l'acquisition et la conservation des participations dont sont issus ces produits. »

II. - Au deuxième alinéa de l'article 223 F du même code, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la fraction inférieure à un million d'euros de ».

Exposé Sommaire :

La dégradation du solde budgétaire de l'Etat prévue en 2011 est imputable à la forte baisse des recettes de l'impôt sur les sociétés (- 3 milliards d'euros).

Les analyses récentes du Conseil des prélèvements obligatoires, de la direction du trésor et de la politique économique et de la Commission des finances de l'Assemblée nationale constatent, de manière convergente, que l'IS est mal réparti entre les entreprises, notamment en raison des possibilités d'optimisation ouvertes aux grandes entreprises internationalisées.

Au titre de leurs activités en France, ces grandes entreprises bénéficient notamment du régime de l'intégration fiscale dont la pertinence n'est pas contestable mais dont le rapport public annuel de la Cour des comptes estime qu'il prévoit, également de« réels avantages qui peuvent s'analyser comme de véritables dépenses fiscales ».

Ces avantages n'étant toutefois, pas considérés, en l'état du droit, comme des dépenses fiscales, ils n'ont pas été examinés par le Comité d'évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales.

L'un des avantages évoqués par la Cour des comptes est la neutralisation, dans le cadre du régime de l'intégration fiscale, de la quote-part pour frais et charges de 5 % du montant des dividendes, d'une part, et des plus-values sur titres de participation, d'autre part, au titre de distributions et de cessions internes au groupe.

La quote-part est la contrepartie de la déductibilité des charges afférentes aux titres dont sont issus les revenus exonérés. Or, ces charges sont déductibles dans les conditions de droit commun au titre des participations du groupe. La légitimité de la neutralisation complète de la quote-part au titre des opérations intra-groupe n'est donc pas assurée.

Il vous est donc proposé de « déneutraliser » la quote-part sur les distributions et sur les plus-values à long terme. Afin de préserver les groupes de petite taille, cette « déneutralisation » ne jouerait que sur la fraction des produits ou de la plus-value supérieure à un million d'euros, selon un système de franchise à celui proposé par le projet de loi pour les nouvelles règles de report des déficits.

Au surplus, s'agissant des dividendes, les distributions ne seraient soumises à la quote-part qu'une fois (une distribution « remontant » à travers une chaîne de holdings ne donnerait lieu à l'imposition de la quote-part qu'à une reprise) et dans la limite des charges réelles effectivement déductibles (comme le prévoyait l'état du droit antérieur à 2011 pour toutes les distributions).

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