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Amendement N° 179 rectifié (Rejeté)

Déposé le 6 septembre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 209 quinquies est abrogé.

2° Le 2 de l'article 223 P, le III de l'article 235 ter ZC et le 4° du I de l'article 1649 quater B quater sont supprimés.

3° Après le mot : « entreprises », la fin du IV de l'article 220 quinquies est supprimée.

4° Le I de l'article 1649 quater B quater est ainsi modifié :

- à la fin du 5°, les mots : « ,3° et 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° ».

- au huitième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par deux fois par la référence : « 3° ».

II. - Le I de l'article L.13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le d est supprimé.

2° À la fin du e, les mots : « , c ou d » sont remplacés par les mots : « ou c ».

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la date de publication de la présente loi. Les agréments délivrés avant cette date continuent de s'appliquer à la condition d'avoir déjà produit leurs effets à cette date.

Exposé Sommaire :

Le présent article propose de supprimer le régime du bénéfice mondial consolidé dit « BMC » prévu à l'article 209quinquies du code général des impôts qui permet, sur agrément préalable du ministre de l'économie et des finances, à la société mère d'un groupe de déterminer son résultat fiscal en faisant masse de l'ensemble des résultats, calculés selon les règles françaises, des filiales françaises et étrangères dont elle possède le contrôle ainsi que de ses succursales étrangères.

Dans un contexte de réduction des déficits publics, ce régime est critiqué en raison de son coût pour les finances publiques et de sa complexité qui en limite le nombre de bénéficiaires.

Il est donc proposé de le supprimer à compter de la date de publication de la présente loi de finances. Afin de préserver la sécurité juridique des contribuables, les agréments en cours à cette date continueraient de produire leurs effets mais aucun nouvel agrément ou renouvellement d'agrément ne pourrait plus être délivré à compter de cette même date.

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