Déposé le 5 septembre 2011 par : M. Jean-François Lamour.
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa du I de l'article 150 VC du code général des impôts est ainsi rédigée : « 5 % pour chaque année de détention au-delà de la dixième. ».
Dans le centre des grandes agglomérations, de nombreux ménages ne disposent pas des ressources nécessaires à l'acquisition de leur résidence principale. L'achat d'une résidence secondaire, en première partie de carrière, peut alors être un moyen utile de constituer une épargne en prévision de la retraite.
Par préférence à la suppression pure et simple de l'abattement, qui prive les ménages concernés d'une part substantielle de la plus-value qu'ils pouvaient escompter de la vente de leur bien après l'avoir conservé quinze ans dans leur patrimoine, cet amendement poursuit l'objectif de réduction du déficit public en allongeant la période au terme de laquelle la cession est exonérée. La fiscalité sur la plus-value issue de la cession d'une résidence secondaire est dans le même temps rendue plus conforme à la pratique.
En fixant à dix le nombre d'années de détention avant déclenchement de l'abattement, et en divisant par deux le taux d'abattement annuel, l'exonération n'est acquise qu'au bout de trente ans, et non plus quinze.
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