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Amendement N° 61 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Nicolas.

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Après l'alinéa 39, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. L 121-84-15. - Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques.
« Lorsque le fournisseur de services propose d'acquérir un terminal permettant d'accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d'abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l'abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l'abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.
« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l'alinéa précédent, est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes. ».

Exposé Sommaire :

Les opérateurs mobiles ont pris pour habitude, afin d'attirer de nouveaux clients, de subventionner l'achat d'un téléphone mobile s'ils s'abonnent pour une période d'au moins 12 mois. Ils ne font à aucun moment apparaître le coût de cette subvention sur la facture de l'abonné. Ce manque de transparence ne permet pas à l'abonné de faire la part entre le tarif réel du service auquel il s'est abonné, le coût du terminal et éventuellement le coût du financement du terminal comme il peut le connaître sur d'autres produits grâce à la loi du 1er juillet 2010 relative au crédit à la consommation.

Il est nécessaire de mettre en place davantage de transparence dans ses pratiques qui sont finalement désavantageuses pour le consommateur et préjudiciable à l'environnement :

- Parce que, s'il conserve son terminal pendant un certain temps, le tarif qu'il paye au titre de son abonnement couvre des frais concernant un terminal mobile amorti, qui va donc au-delà de son coût réel

- Parce que ces pratiques aboutissent à rendre captif un abonné de son opérateur qui lui propose au terme de son abonnement une nouvelle subvention pour acquérir un terminal, moyennent une nouvelle période incompressible de réengagement

- Et parce qu'elle encourage la rotation forte des terminaux mobiles (un consommateur conserve son terminal en moyenne 18 mois alors que leur durée de vie est de 5 ans), parfois au-delà des besoins réels du consommateur, et favorise la multiplication des terminaux difficile a recyclé et dont la fabrication puise dans les ressources rares et non renouvelable de la planète.

Il ne s'agit pas ici d'interdire ces pratiques, mais de les rendre plus transparentes en distinguant sur la facture de l'abonné le montant du service du coût du terminal acquis, et en faisant apparaître le cas échéant les intérêts perçu par l'opérateur finançant l'équipement acquis s'il est payé en plusieurs fois.

Et lorsqu'une telle offre couplée est mise enoeuvre, une offre non couplée séparant l'abonnement aux services de l'acquisition du terminal, doit être également proposée selon des conditions et modalités commerciales qui ne disqualifient pas cette dernière offre.

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