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Amendement N° 455 (Rejeté)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Dionis du Séjour, M. Martin-Lalande.

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Il est institué un registre national des crédits aux particuliers placé sous la responsabilité de la Banque de France.

L'instauration de ce registre a pour finalité de prévenir le surendettement et d'assurer une meilleure information sur la capacité à emprunter des candidats à un emprunt.

L'accès aux informations contenues dans ce registre est réservé aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.

Les crédits devant être recensés dans le registre sont constitués des crédits consentis à des particuliers à des fins non professionnelles relevant des catégories suivantes : crédits affectés ou liés, prêts personnels, crédits renouvelables, autorisations de découvert remboursable dans un délai supérieur à trois mois, crédits immobiliers, regroupements de crédits.

Les établissements de crédit ont l'obligation de communiquer à la Banque de France les informations relatives aux crédits sus-définis qu'ils ont consentis. Ils participent à l'alimentation de ce registre en indiquant, pour chacun des crédits, l'identification de l'emprunteur, le numéro de référence du crédit au sein de l'établissement, la date de la dernière mise à jour, outre le montant emprunté et la date de la dernière échéance de remboursement pour les crédits amortissables ou le montant du crédit consenti ainsi que le montant utilisé pour les crédits renouvelables.

Ces informations sont conservées dans le registre pendant la durée du contrat de crédit.

Les établissements de crédit sont autorisés à collecter le numéro d'inscription au répertoire de leurs emprunteurs, qui ont l'obligation de le délivrer à l'effet de l'identification de ces derniers lors des déclarations devant être effectuées sur le registre et à l'effet de la consultation de ce dernier. La Banque de France est autorisée à utiliser le numéro d'inscription au répertoire des titulaires de crédits déclarés par les établissements à l'effet de générer des identifiants sécurisés et est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements de crédit des informations nominatives contenues dans le registre.

Concernant les contrats de crédits conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'identification des emprunteurs peut être valablement opérée sur la base d'informations identiques à celles du fichier des comptes bancaires et assimilés.

Les éléments de traçabilité conservés par les établissements de crédit relatifs aux déclarations et consultations qu'ils auront effectuées auprès du registre auront force probatoire dans des conditions déterminées en Conseil d'État.

La remise à un tiers d'une copie des informations contenues dans le registre ainsi que la demande de remises de données contenues dans le registre ou l'accès à ce dernier par des personnes non autorisées à le consulter sont passibles de sanctions pénales précisées par décret en Conseil d'État.

Ce registre national des crédits aux particuliers entre en vigueur dans un délai maximum de dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Un arrêté du ministre des finances, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation des données nominatives contenues dans le registre.

Des décrets en Conseil d'État déterminent les conditions d'application du présent article.

Exposé Sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli qui prévoit l'utilisation d'un dérivé du NIR si l'amendement similaire qui prévoit l'utilisation du fichier FICOBA n'était pas adopté.

Le surendettement est à l'origine de situations de détresse qui ne peuvent laisser indifférents le législateur et le gouvernement. Si des initiatives ont été prises, afin d'améliorer le traitement des situations de surendettement, il convient néanmoins d'intervenir en amont par la création d'un dispositif efficace de prévention du surendettement.

Par cet amendement, il est ainsi proposé la création d'un répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels qui a l'avantage de donner aux établissements de crédits des éléments d'appréciation plus prospectifs au moment même de la décision d'octroi du crédit.

Ce répertoire offrirait une double protection aux consommateurs :

- il serait géré par la seule Banque de France à l'exclusion de tout organisme privé, bancaire ou non ;

- et les établissements de crédit n'auraient accès aux informations que pour un temps limité et uniquement dans l'hypothèse où l'emprunteur potentiel les y aurait explicitement autorisés, interdisant ainsi tout usage commercial de ce répertoire. Des sanctions pénales sont prévues pour les contrevenants.

Par ailleurs, aujourd'hui, le coût de vérification des dossiers est très élevé pour les organismes prêteurs, ce qui ne contribue qu'à les dissuader de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur lorsque le montant du prêt n'est pas assez élevé. Le coût de consultation de ce répertoire, déjà mis en place dans la plupart des autres pays de l'Union Européenne, pourrait être fixé autour d'une dizaine d'euros - contre quelques dizaines de centimes en Belgique par exemple - afin de ne pas pénaliser les organismes prêteurs qui souhaiteraient y avoir recours et, en même temps, de financer la gestion de ce répertoire.

Des amendements ont déjà été présentés à ce sujet lors de l'examen du dernier projet de loi présenté par Madame LAGARDE sur la réforme du crédit à la consommation. Lors de l'examen de ce projet de loi, il a notamment été décidé qu'un rapport sur «l'opportunité de la création d'un registre national des crédits aux particuliers» soit remis ultérieurement au gouvernement.

A cette fin, un comité a été créé afin d'étudier les modalités de mise en place de ce répertoire.

Toutefois, à la remise du rapport par ce comité largement composé (au 2/3) par des acteurs qui se sont publiquement opposés à ce fichier, force est de constater que le risque d'échec de la mise enoeuvre de ce dernier est élevé.

Sur la forme, les rares banques encore opposés à ce répertoire ont réussi à imposer à travers ce comité :

- que l'identifiant choisi soit le NIR (numéro de sécurité sociale) prévu dans cet amendement.

Ce choix n'est pas optimal et plus complexe que l'utilisation du FICOBA et peut-être risqué, car les banques savent que cela pourrait provoquer une difficulté avec la CNIL, et que sa mise en place sera longue et difficile.

Cet amendement reprend ainsi cette solution si elle s'avère plus facilement acceptable compte tenu des conclusions du rapport de préfiguration.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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