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Amendement N° 410 rectifié (Adopté)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Fasquelle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - L'avis rendu par l'Autorité peut être accompagné de pièces du dossier concernant ces pratiques, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies en application du IV de l'article L. 464-2. ».

Exposé Sommaire :

L'article 1er bis introduit une procédure supplémentaire d'amicus curiae qui devrait permettre aux juridictions de bénéficier, de façon simplifiée, de l'expertise de l'Autorité de la concurrence sur une question de concurrence, en dehors de toute procédure en cours ou clôturée devant cette dernière.

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit garantit cependant la confidentialité des documents élaborés ou recueillis par l'Autorité de la concurrence et ce, notamment dans le cadre de la procédure de clémence, afin de protéger les personnes qui contribuent à la détection des cartels.

Pour assurer la cohérence du dispositif prévu avec cette loi, cet amendement vise à préciser que l'avis rendu par l'Autorité de la concurrence aux juridictions qui ont fait appel à son expertise peut être accompagné de pièces du dossier, à l'exception de celles liées à la procédure de clémence.

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