Déposé le 26 septembre 2011 par : le Gouvernement.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-3-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La méconnaissance des obligations résultant des dispositions du présent article par l'acheteur, le commissionnaire ou le mandataire, ou le fournisseur est punie d'une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans. » ;
2° Le 12° du I de l'article L. 442-6 est supprimé.
3° Après l'article L. 470-7-1, il est inséré un article L. 470-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 470-7-2. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer l'amende administrative mentionnée à l'article L. 441-3-1.
« Le manquement sanctionné d'une telle amende administrative est constaté par procès-verbal dans les conditions fixées par l'article L. 450-2.
« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.
« Le procès-verbal indique la possibilité pour la personne concernée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.
« Après cette procédure contradictoire et à l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l'amende.
« La personne concernée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.
« L'amende administrative est versée au comptable public et recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. ».
L'amendement a pour objet de remplacer la sanction civile pour non-respect des dispositions de l'article L.441-3-1 du code de commerce par une sanction administrative.
L'instauration d'une amende administrative permettra de sanctionner plus rapidement et plus efficacement la pratique consistant à commercialiser sans bon de commande ou contrat des fruits et légumes frais. En effet, le dispositif d'amende administrative qui sera prononcée par l'autorité chargée de la concurrence et de la consommation paraît plus adapté pour sanctionner des manquements formels et parfois récurrents à la réglementation.
Bien que non visés par cet amendement, les transporteurs seront également soumis à l'obligation de détenir les documents prévus à l'article L.441-3-1 du code de commerce lorsqu'ils fournissent une prestation de transport de fruits et légumes frais. En effet, l'arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises sera modifié en précisant que le bon de commande ou le contrat prévu à l'article L.441-3-1 du code de commerce est annexé à la lettre de voiture. L'absence de lettre de voiture est sanctionnable d'une amende de 1 500 € conformément au décret 99-752 relatif aux transports routiers de marchandises.
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