Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Tardy.
L'article L. 135-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. - Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur qui a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union Européenne ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un autre État membre en application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État et notamment :
« - si le contrat a été conclu dans l'État du lieu de résidence habituelle de l'acheteur ;
« - ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'État membre où réside le consommateur ;
« - ou si le contrat a été précédé dans cet État d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par l'acheteur nécessaires à la conclusion dudit contrat ;
« - ou si le contrat a été conclu dans un État où l'acheteur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à contracter. ».
Cet amendement vise à mettre le droit français de la consommation en conformité avec le droit de l'Union européenne. S'agissant des contrats internationaux par internet, les difficultés pour déterminer la loi applicable et la juridiction compétente sont bien réelles et la protection du consommateur peut en souffrir.
En effet, l'article 6, 2) de la directive 93/13/CE (régime des clauses abusives) et l'article 7, 2) de la directive 1999/44/CE (ventes de biens de consommation) prévoient tous les deux que le régime protecteur s'applique dès lors qu'un contrat présente un « lien étroit » avec un État membre. Néanmoins, les transpositions françaises ne prennent pas en considération cette formulation volontairement imprécise.
Ces transpositions, parce qu'elles limitent la mise enoeuvre de la protection des consommateurs à des cas bien précis, ne sont pas conformes à la directive. La CJUE a eu l'occasion de trancher la question en 2004 (CJCE, 9 sept. 2004, commission c/ Espagne, aff. C-70/03). Selon cet arrêt, la notion de « lien étroit » ne peut être réduite à des hypothèses précises : la Cour relève que la notion est volontairement imprécise pour permettre une application élargie de la protection conférée par les directives.
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