Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Siré, M. Paternotte, M. Grand, M. Calvet, M. Myard, M. Depierre, Mme Marland-Militello, Mme Marguerite Lamour.
Après l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 233-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5. - L'ouverture des établissements fournissant régulièrement ou occasionnellement des repas ainsi que les chambres d'hôtes visées à l'article L. 324-3 du code de tourisme qui assurent une prestation de restauration est subordonnée à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne justifiant d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire ainsi qu'en matière d'élaboration, de transport et de conservation des produits alimentaires destinés à être consommés sur place ou à emporter, adaptée à l'activité de l'établissement concerné.
« Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté conjoint des ministres compétents. »
Cet amendement qui résulte d'une large concertation avec les professionnels de la restauration, vise à renforcer les obligations de formation pesant sur l'ensemble des établissements commerciaux ainsi que sur les prestataires occasionnels de produits alimentaires. Il apparaît en effet nécessaire dans la droite ligne du « Paquet Hygiène » de renforcer la sécurité des consommateurs à l'égard du dernier maillon du secteur alimentaire. La santé des consommateurs ainsi que la pérennité de l'image de qualité de la restauration dans notre pays méritent qu'une formation initiale d'une durée limitée soit imposée à tous les établissements ou services indépendamment du caractère régulier et / ou principal de leur activité de restauration.
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