Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Mothron, M. Victoria, M. Proriol, M. Nicolas, M. Bourdouleix, M. Luca, M. Morel-A-l'Huissier, Mme Irles, M. Christian Ménard, M. Roatta, M. Diefenbacher, M. Loos, M. Mathis, M. Lejeune, M. Taugourdeau, M. Bodin, M. Fromion, M. Grall, Mme Marland-Militello, Mme Barèges, M. Reiss, M. Francina, M. Colombier, M. Raoult, M. Fidelin, M. Binetruy, M. Gosselin, M. Lazaro, M. Paternotte, M. Decool, M. Jeanneteau, M. Bignon, M. Guibal, Mme Hostalier, M. Herbillon, M. Ferrand, Mme Branget, M. Bouchet, M. Calméjane, M. Myard, Mme Pons, Mme Fort, Mme Colot, M. Depierre, M. Carré, Mme Marguerite Lamour, Mme Dalloz, Mme Poletti.
Après l'alinéa 16, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. - Le I de l'article L. 511-1 du code des assurances est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas de contrat d'assurance de groupe, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance par une personne morale en charge de la collecte d'épargne retraite ou vie auprès du public, le courtier qui recueille l'adhésion de l'épargnant, puis ses versements, perçoit une commission sur les sommes versées et les encours, pendant toute la durée de la relation contractuelle avec son client.
« Celui-ci reste libre de mettre fin au courtage à tout moment, conformément aux règles du droit civil des obligations contractuelles et de désigner un nouveau représentant. L'ancien courtier transmet alors dans les meilleurs délais l'entier dossier à son successeur.
« Toutefois, l'épargnant doit respecter un délai de préavis de quatre mois avant la prise d'effet de la révocation, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant une durée de douze mois à compter de celle-ci, l'ancien courtier reçoit une compensation équitable de la part de son successeur; en cas de contestation, cette compensation est fixée par un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible.
« Le présent texte régit tous les intermédiaires, quelle que soit leur dénomination, accomplissant des diligences identiques ou similaires à celles du courtier.
« Il s'applique à défaut d'accords individuels ou collectifs plus favorables, dans le respect de la liberté de l'adhérent. Tout usage contraire, restreignant directement ou indirectement celle-ci, est réputé non écrit. ».
Un nombre considérable de Français épargne son argent, contribuant ainsi à l'économie nationale ; l'épargnant adhère à titre individuel à des contrats d'assurance retraite et vie collective, par l'intermédiaire d'établissements financiers ou de groupements mutualistes ; ceux-ci les ont préalablement négociés et souscrits auprès de compagnies d'assurances nationales ou européennes. L'épargnant peut retirer des fonds en cours de contrat ; à sa retraite ou son décès, le capital constitué ira à lui-même ou aux proches qu'il aura désignés.
La collecte de l'épargne et des adhésions est le plus souvent assurée par des courtiers d'assurances, mandatés par l'épargnant afin d'effectuer l'ensemble des démarches.
Le courtier est rémunéré par les compagnies, par le truchement de l'établissement financier ou du groupement mutualiste, qui calcule la commission qui lui sera due, du fait des versements effectués par l'adhérent, ainsi que des « encours » (provision mathématique de la totalité des sommes gérées pour chaque adhérent, arrêtées chaque année).
Les adhérents peuvent effectuer des versements à tous les stades de leur vie ; sur cette longue période, ils sont susceptibles de changer de lieu d'habitation, quartier, ville ou région, ou tout simplement vouloir désigner un autre courtier pour gérer leur dossier, les conseiller.
Le changement de courtier vise en pratique un changement ou transfert de code auprès de l'organisme d'assurance qui le rémunère (dans la pratique nommée « décodification ») ; les usages professionnels pourraient sembler conduire au maintien au courtier initial de son droit à commission, y compris pour chaque versement postérieur à la substitution d'intermédiaire, alors même qu'un confrère aurait pris en charge les intérêts du client.
Ces dernières années, de nombreux adhérents ont désiré changer de courtier et demandé à leurs groupements mutualistes le transfert de leur dossier. Ces derniers se sont alors vus opposés un refus pur et simple.
En effet, la plupart des courtiers retiennent un droit à vie sur leur portefeuille, aussi soumettent-ils à leur accord exprès de leur part un quelconque transfert de code. Cette position trouverait son fondement dans un usage du courtage auquel sont tentés de se référer les tribunaux saisis de cette difficulté et conduit à maintenir de force les adhérents chez leur courtier d'origine, celui-ci ayant vocation à percevoir les commissions indéfiniment
Ce processus de décodification serait lié à des usages du courtage, constatés en 1935 par le Syndicat National des Courtiers (« usages parisiens » sur le courtage d'assurances terrestres). L'article 3 vise en effet « le courtier apporteur d'une police a droit à la commission non seulement sur la prime initiale mais encore sur toutes les primes qui sont la conséquence des clauses de cette police.
Le droit à la commission dure aussi longtemps que l'assurance elle-même, notamment lorsque la police se continue par reconduction… ou lorsqu'elle est renouvelée ou remplacée directement par l'assuré auprès de la Compagnie ». La suite du texte évoque les cas de résiliation régulière ou non de la police et la survivance du droit à commission.
L'idée qui a présidé à la mise en forme de cet usage est que lorsqu'une police a été obtenue auprès d'un assuré, par les services du courtier (à l'époque il s'agissait principalement d'assurance de dommages ou de responsabilité civile), un client a ainsi été « apporté » à la compagnie, de sorte que le courtier apporteur du contrat a droit à commission non seulement pour la prime initiale mais également pour toutes celles qui suivront et en sont la conséquence : le droit à commission dure aussi longtemps que la police elle-même.
Cette position, fondée sur un singulier malentendu, est en complète contradiction, tant avec les règles du droit français que les principes fondamentaux du droit européen.
Elle constate une entrave à la liberté de se dégager d'un contrat : le client désireux de changer de courtier, qui s'adressera par exemple au courtier d'une autre ville ou d'un autre quartier, ne pourra pas en pratique le faire, à partir du moment où avant toute diligence, le nouvel intermédiaire est censé prendre langue avec le premier, se renseigner sur la situation du client, sans recevoir une quelconque rémunération ou commission. En pratique, le nouveau courtier devrait être amené à travailler… gratuitement. L'adhérent n'est ainsi plus en mesure de contracter avec qui il veut, puisque les entraves au transfert de son dossier sont de nature à décourager le nouveau courtier.
Par cet amendement, je souhaite ainsi dégager une solution pour l'ensemble des parties, qui consistera à permettre la libre décodification, tout en aménageant en contrepartie d'une part, un préavis raisonnable et d'autre part, une compensation équitable.
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