Déposé le 26 septembre 2011 par : Mme de La Raudière.
Compléter la première phrase de l'alinéa 11 par les mots :
« , excepté pour les supports d'enregistrement dont le prix dépend de la souscription d'un service ».
Les dispositions du IIbis de l'article 9 prévoient d'informer le consommateur du montant qu'il acquitte au nom de l'exception pour copie privée lorsqu'il acquiert un bien soumis à cette rémunération.
Si cette information se comprend pour un achat courant, ce n'est plus le cas lors de l'achat d'un support bénéficiant d'une subvention d'un prestataire de services, subvention récompensant la souscription du consommateur à une offre de service. En effet, dans pareil cas, le montant acquitté par le consommateur ne correspond plus au prix de vente courant du support.
Ainsi, il serait difficilement compréhensible pour un consommateur de voir un montant de rémunération pour copie privée de 20€ affiché à côté d'un prix d'achat d'un terminal mobile de 10 € en cas d'engagement. Il convient donc de considérer les supports dont le prix dépend de la souscription d'un service de la même façon que les supports loués ou faisant l'objet d'une mise à disposition gracieuse, et en conséquence de les exonérer de cette information.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.