Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Préel.
À l'alinéa 2, après le mot :
« santé »,
insérer le mot :
« publics ».
Amendement de compromis.
La réforme de la biologie médicale réalisée par l'ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 confirme la qualification de l'examen de biologie médicale comme étant un acte médical. Par conséquent, et à l'image de ce qui se fait pour les autres professions de santé (médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes), la facturation des examens de biologie médicale au travers d'accords ou de conventions passés entre établissements de santé doit être limitée.
La Cour de Justice de l'Union européenne a d'ailleurs bien rappelé, dans son arrêt de décembre 2010 (arrêt du 16 décembre 2010 dans l'affaire C-89/09 Commission / France sur la propriété du capital des laboratoires d'analyses de biologie médicales), que la biologie médicale ne devait pas être exercée comme une activité commerciale.
Toutefois, la suppression de la possibilité d'ajustement des prix sur les examens de biologie médicale, prévue par l'ordonnance, représenterait une augmentation non négligeable des dépenses pour les établissements de santé publics, et par conséquent pour la Sécurité Sociale, dans un contexte budgétaire particulièrement difficile.
Afin de contribuer à préserver l'équilibre budgétaire des établissements de santé publics, le présent amendement propose donc de rétablir les possibilités d'accords et conventions sur la facturation des examens de biologie médicale pour ce type d'établissements.
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