Déposé le 4 juillet 2011 par : M. Tardy.
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-14, est inséré un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent en premier ressort des actions régies par le code des douanes. ».
2° Après l'article L. 311-14, est inséré un article L. 311-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-15. - Une cour d'appel spécialement désignée connaît en second ressort des actions régies par le code des douanes. ».
Le contentieux douanier est, de tradition, de la compétence exclusive de l'ordre judiciaire. C'est une chance aujourd'hui : la dualité des ordres dans la matière fiscale, très proche de la matière douanière, est source de difficultés permanentes et procède d'un découpage illisible pour les usagers, ménages ou entreprises.
Mais ce contentieux douanier a la réputation, justifiée, d'être l'une des branches les plus difficiles du droit : s'y mêlent des règles remontant à l'Ancien Régime et une superposition de règles nouvelles qui jalonnent la politique économique de la France, s'y mêlent aussi le droit national, le droit communautaire et, de plus en plus, les droits de l'Homme.
Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité ont été soumises à la juridiction judiciaire, qui les a volontiers transmises au Conseil constitutionnel car le droit douanier comporte une dimension d'organisation des pouvoirs publics et de protection des libertés publiques.
Il est naturel, devant une pareille difficulté, que les juridictions les moins accoutumées à la matière risquent de commettre des erreurs. Que ces erreurs soient avérées ou pas, le législateur ne peut plus en accepter le risque et une concentration forte du contentieux douanier doit être opérée. En l'état, plusieurs centaines de tribunaux d'instance, demain 150 tribunaux de grande instance et 35 cours d'appel seraient compétents, La concentration existe de fait (sur les 30 dernières affaires examinées par la Cour de cassation, 12 venaient de Paris, à cause du siège de la direction des enquêtes douanières, 4 venaient de Rouen à cause du port du Havre ; Versailles, Bordeaux et Aix venaient ensuite, et les autres cours de France assez rarement) mais doit être parachevée dans la loi,
Ce raisonnement est aussi celui qui a été tenu pour d'autres matières réputées difficiles par les auteurs des ordonnances des 29 octobre 2007, 8 juin 2006 et 13 novembre 2008 et par le législateur dans la loi du 12 mai 2009 (le tout étant codifié aux articles L 211-10 et suivants et L 311-10 et suivants du code de l'organisation judiciaire).
Parallèlement, et à juste titre, il paraît indispensable d'amener les usagers à constituer avocat, en première instance, en appel et en cassation. C'est la dimension principale de la réforme en cours, qui transfère des tribunaux d'instance vers les tribunaux de grande instance, la matière douanière.
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