Déposé le 24 juin 2011 par : M. Letchimy, Mme Taubira, M. Manscour, Mme Jeanny Marc, M. Likuvalu, M. Lesterlin, M. Jalton.
Rédiger ainsi l'alinéa 394 :
« Son avis doit être transmis au représentant de l'État dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande motivée du représentant de l'Etat.».
La procédure de consultation, si la réponse qu'elle induit ne lie pas juridiquement le Gouvernement est un acte dont la nature est d'éclairer pleinement ce dernier. Cette procédure est initiée sur des textes souvent complexes, qui supposent donc un minimum d'expertise locale. Par ailleurs en fonction du contenu du texte objet de la consultation doit être obtenu par l'assemblée locale, l'avis d'un, voire, des deux conseils consultatifs régionaux. A ces contraintes de procédure s'ajoute quelquefois l'officieuse, mais nécessaire, consultation d'institutions considérées sur le plan local comme des instances dont la compétence est de nature à éclairer l'émission de l'avis de la collectivité.
Outre ces éléments, il est apparu que l'évocation de l'urgence est devenue le droit commun de la consultation ; la dernière illustration en est celle lancée en fin d'année 2010 sur les projets de lois examinées aujourd'hui. Tous ces éléments rendent cette procédure inopérante, en tout cas la prive de son objet essentiel. L'exigence de motivation est la conséquence de cette pratique qui prive cette procédure de toute signification réelle, le délai de droit commun d'un mois devant demeurer la règle.
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