Déposé le 28 juin 2011 par : M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Après le mot :
« sont »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« transmises sans délais à l'inspecteur du travail ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1 ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut aux délégués du personnel. ».
En matière de santé au travail, il est grand temps de mener des politiques de transparence. Ce qui est proposé dans ce texte vise une fois de plus à retenir ou au moins à ralentir l'information. De telles méthodes sont décidément d'un autre temps. De même, il apparaît pour le moins évident que les CHSCT soient parmi les destinataires des conclusions des médecins du travail.
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