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Amendement N° 76 (Rejeté)

Organisation de la médecine du travail

Déposé le 29 juin 2011 par : M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 30, insérer les douze alinéas suivants :

« c) Il est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Le conseiller de la prévention
« Art. 4645-1. - Le conseiller de la prévention est chargé des questions relatives aux conditions de travail et aux risques de souffrance au travail. Il a pour mission d'être à l'écoute des salariés et de diagnostiquer l'impact des politiques de gestion de l'entreprise sur la santé des salariés.
« Art. 4645-2. - Chaque salarié peut saisir un conseiller de la prévention lorsqu'il estime que les objectifs de travail qui lui sont assignés par l'employeur, sont irréalisables ou de nature à mettre en cause sa santé.
« Art. 4645-3. - Le conseiller de la prévention qui a été saisi par un salarié, a pour mission de surveiller si les méthodes d'organisation du travail mises en place par l'employeur ont pour conséquences d'atteindre à la santé des salariés. Suite à son intervention, il établit un rapport circonstancié qu'il remet au salarié qui l'a saisi, ainsi qu'à l'employeur. Si dans un délai fixé par décret, l'employeur n'a pas respecté les recommandations du conseiller de la prévention, le salarié est en droit de saisir le juge par la procédure du référé.
« Le salarié peut de droit produire ce rapport, en cas de contestation ultérieure concernant un accident du travail, la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou en matière de licenciement.
« Art. 4645-4. - Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désigne en son sein, un ou plusieurs conseillers de la prévention.
« Le conseiller de la prévention fait des propositions au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'employeur concernant l'évolution de l'organisation du travail dans l'entreprise.
« Art. 4645-5. - Dans les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dépourvus de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le salarié peut saisir un conseiller de la prévention, qui est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret.
« Art. 4645-6. - Le conseiller de la prévention visé aux articles L. 4613-4 et L. 4613-5, bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de sa mission. Il bénéficie également des moyens nécessaires à l'exercice de sa fonction, notamment le temps nécessaire, le droit d'entrée et de circulation dans l'entreprise, ainsi que l'accès aux documents obligatoires utiles à sa mission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art 4645-7. - Le licenciement d'un conseiller de la prévention ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ». »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'instituer le conseiller de la prévention.

Pour les établissements ayant au moins 50 salariés : chaque CHSCT désigne en son sein une ou plusieurs personnes qui ont le titre de « conseiller de la prévention ». Ces conseillers sont particulièrement en charge des questions touchant aux conditions de travail et aux risques de souffrance au travail. Ils bénéficient d'une formation adaptée à ces problématiques. Ils ont pour mission d'être à l'écoute des salariés et de diagnostiquer l'impact des politiques de management sur la santé de ces derniers. Ils doivent également émettre des propositions au CHSCT et à l'employeur quant à l'évolution de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Pour les établissements ayant moins de 50 salariés : en l'absence de CHSCT dans l'entreprise, le salarié peut saisir un conseiller de la prévention inscrit sur une liste établie par le préfet. (Le mode de désignation et le statut de ce conseiller en prévention s'inspire de celui du conseiller du salarié qui intervient dans le cadre des procédures de licenciement.).

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