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Amendement N° 72 (Rejeté)

Organisation de la médecine du travail

Déposé le 28 juin 2011 par : M. Vidalies, M. Juanico, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Delaunay, M. Gille, M. Hutin, M. Issindou, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :

« 1° A Après l'article L. 4614-13, sont insérés deux articles L. 4614-13-1 et L. 4614-13-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4614-13-1. - Le comité d'hygiène et de sécurité peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux d'analyse des risques professionnels.
« Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité.
« L'expert choisi par le comité dispose des mêmes conditions pour exercer son expertise que l'expert agréé visé à l'article L. 4614-12. Il est soumis aux mêmes obligations de discrétion.
« L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. » ;
« Art. L. 4614-13-2. - L'employeur verse au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel fixé par décret après négociation nationale interprofessionnelle. » ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le CHSCT de recourir à un expert de son choix rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux d'analyse des risques professionnels, lui permettant d'avoir les conditions et moyens de fonctionnement à la hauteur de ses missions et lui assurant l'indépendance nécessaire dans son action d'analyse et d'investigation. Dans cet objectif une subvention de fonctionnement est allouée au CHSCT.

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