Déposé le 27 juin 2011 par : M. Vidalies, Mme Delaunay, M. Juanico, M. Hutin, M. Mallot, Mme Carrillon-Couvreur, M. Gille, M. Issindou, Mme Lemorton, Mme Oget, M. Renucci, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 1, insérer les onze alinéas suivants :
« 1° A Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la quatrième partie est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « et », la fin de son intitulé est ainsi rédigée : « élections » ;
« b) Après la première occurrence du mot : « personnel », la fin du premier alinéa de l'article L. 4613-1 est ainsi rédigée : « comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'État compte tenu du nombre des salariés. » ;
« c) Le dernier alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La délégation du personnel qui comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants, sont élus pour quatre ans. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultatives.
« Le nombre de membres peut-être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. » ;
« d) Le début du premier alinéa de l'article L. 4613-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4613-2. - La liste des personnes qui assistent… (le reste sans changement) » ;
« e) L'article L. 4613-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4613-3. - Les modalités d'organisation des élections, d'établissement des collèges électoraux, la définition de l'électorat et des conditions d'éligibilité, les dispositions relatives au mode de scrutin, au résultat des élections et aux contestations, ainsi que les conditions d'exercice et de fin de mandat sont mises enoeuvre conformément aux dispositions appliquées au comité d'entreprise fixées par les articles L. 2324-3 à L. 2324-28 du présent code. » ;
« f) Après le mot : « plus, », la fin du premier alinéa de l'article L. 4613-4 est ainsi rédigée : « le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans les locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail, est déterminé par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. Cet accord fixe, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;
« g) À la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « avec l'employeur » sont supprimés. »
La santé au travail recouvre divers aspects et fait intervenir différents acteurs, qu'il est indispensable de mobiliser pour préserver la santé des salariés et développer la prévention des risques professionnels. Si l'enjeu de la santé au travail relève de chacun des acteurs de l'entreprise, l'implication des partenaires sociaux est de première importance. Dans un contexte marqué par une profonde évolution du travail, de son mode d'organisation (individualisation des tâches, recherche de performance, fixation d'objectifs difficilement réalisables…), ayant des incidences directe sur la santé et la sécurité au travail, les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail CHSCT, où siège obligatoirement le médecin du travail, doivent voir leurs moyens d'action renforcés.
Dans cet objectif, il convient d'affirmer la représentativité de cette institution représentative du personnel et d'asseoir sa légitimité par l'élection directe des représentants des salariés au CHSCT tous les quatre ans par les salariés eux mêmes de l'entreprise.
Actuellement les représentants des salariés au CHSCT sont désignés par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Cet amendement a pour objet d'instaurer l'élection tous les quatre ans des représentants des salariés au CHSCT et de fixer les modalités d'organisation de ses élections conformément aux règles en vigueur en matière d'élection des institutions représentatives du personnel, ainsi que les modalités de mise en place des CHSCT.
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