Déposé le 28 juin 2011 par : M. Muzeau, Mme Billard, Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 26 et 27 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 4644-1. I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'occupe des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. À défaut, un ou plusieurs délégués du personnel sont chargés de cette activité et en absence de ces derniers, un délégué de site est mis en place selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent saisir à tout moment les médecins du travail ou le service de médecine du travail.
« Un ou plusieurs salariés du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnels, les délégués de site chargés du suivi des questions de santé au travail doivent recevoir une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. »
Il convient aujourd'hui de réaffirmer le rôle des CHSCT dans l'entreprise (notamment en prévoyant leur formation spécifique leur permettant d'exercer leur mandat avec plus d'efficacité) et ainsi de leur donner un nouveau souffle mais aussi de prendre en compte les situations où ceux-ci n'existent pas.
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