Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 784 à ces droits ainsi qu'aux droits de mutation à titre gratuit mentionnés au 1 du présent II en cas de transmission par donation, la perception des droits de mutation par décès mentionnés au même 1 et au a du présent 2 est effectuée en ajoutant la valeur des biens, droits et produits qu'ils imposent à celle des autres biens compris dans la déclaration de succession pour l'application d'un tarif progressif et pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 et 780. »
Le présent article prévoit une imposition de droit commun ousui generis des transmissions à titre gratuit de biens, droits et produits placés dans un trust au profit d'un bénéficiaire déterminé.
Le présent amendement vise à préciser :
- que la transmission de ces biens, droits et produits ne bénéficiera pas d'une application autonome des abattements personnels, ni d'une application indépendante des barèmes progressifs, y compris lorsque ces biens, droits et produits ne sont pas intégrés à la succession du constituant. L'enfant héritier d'un défunt ayant constitué un trust et auquel serait transmis, d'une part, des biens qui ne sont pas placés dans le trust et, d'autre part, des biens placés dans le trust taxé en application du a du 2 du présent article ne bénéficiera donc pas à deux reprises de l'abattement personnel prévu au I de l'article 779 ;
- que le rapport fiscal des donations sera notamment applicable aux donations de biens placés dans un trust (pour le calcul de droits de mutation ultérieurs) et, symétriquement, au calcul des droits de mutation par décès portant sur des biens placés dans un trust (en cas de donations antérieures indépendantes du trust).
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