Déposé le 3 juin 2011 par : M. Carrez.
Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
« 2. Pour l'application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l'a constitué, soit, lorsqu'il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. »
Afin d'éviter que l'interposition d'un intermédiaire apparaissant comme le constituant juridique du trust n'empêche l'administration d'appréhender de celui-ci, l'alinéa 10 prévoit, lorsque le constituant juridique est une personne morale (qui peut, par exemple, être une société de gestion de patrimoine), d'appréhender le trust en quelque sorte « en transparence » et de considérer comme son constituant réel, la personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens et droits placés dans le trust.
Le présent amendement vise à compléter et à préciser cette disposition :
- d'une part, en permettant également de rechercher le constituant réel du trust lorsque celui-ci a été créé par une personne physique agissant à titre professionnel (ce qui pourra notamment être le cas d'un avocat, d'un conseiller en gestion de patrimoine ou d'un notaire),
- d'autre part, en limitant la portée de cette disposition à l'application des dispositions figurant dans le titre IV du code général des impôts (qui comprend notamment les dispositions relatives aux droits de mutations et à l'impôt sur la fortune) pour ne faire pas obstacle à l'application des dispositions de fiscalité des entreprises (et, en particulier, à celles de l'article 238-bis O I) dans le cas où le trust est créé par une entreprise pour son compte propre.
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