Déposé le 7 juin 2011 par : M. Roman.
Après l'article L. 78 du même code, il est inséré un article L. 79 ainsi rédigé :
« Art. L. 79. - Les décisions de la commission administrative mentionnée à l'article L. 17 prises sur le fondement de l'article L. 71 peuvent être contestées par les électeurs et par le représentant de l'État à l'appui d'un recours dirigé contre les résultats de l'élection devant le juge de l'élection. ».
Afin de renforcer les garanties d'impartialité de la procédure d'établissement des procurations de vote proposée au I de l'article 2, cet amendement précise que les décisions de la commission administrative chargée d'établir la liste des procurations sont susceptibles d'être contestées devant le juge de l'élection par les électeurs et par le préfet.
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