Déposé le 24 mai 2011 par : M. Souchet, Mme Besse, M. Meunier, M. Decool, M. de Courson, M. Remiller, M. Luca, M. Cosyns, M. Nesme, M. Gatignol, Mme Vasseur, M. Vanneste, M. Grall, M. Raison, Mme Branget, M. Michel Voisin.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« II. - Une information relative à des examens de biologie médicale et d'imagerie, permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le foetus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse, est proposée, dans le respect des articles R. 4127-8 et R. 4127-35 du code de santé publique, à la femme enceinte au cours d'une consultation médicale. ».
Le code de déontologie, contenu dans le code de la santé publique, exprime clairement que c'est au médecin d'ajuster une réponse de prescription à un examen objectif de la situation du patient. Pour quelles raisons en irait-il autrement dans le cadre du suivi de grossesse ? La distinction qu'un médecin établit entre ses patients n'est pas une atteinte au principe de justice mais bien une adaptation personnelle du médecin à chaque cas particulier.
Il serait par ailleurs absurde et traumatisant d'informer chaque femme enceinte de tous les risques potentiels de maladies et de handicaps qu'elle-même et son bébé encourent. Vouloir tout dépister est illusoire et fait perdre en sérénité la médecine prénatale.
Et si ce dépistage n'est en fait destiné qu'à la trisomie 21, il y a alors organisation de pratique eugénique, condamnée par l'article 16-4 du code civil et punie de 20 ans de réclusion criminelle par le code pénal. En effet, le dépistage de cette affection a comme conséquence quasi inéluctable l'interruption médicale de grossesse. Parce que la proposition de dépistage ainsi ciblée devient une obligation pour le médecin, la formulation de l'alinéa correspond bien à la mise en oeuvre d'une pratique eugénique tendant à la sélection des personnes trisomiques, ce qui est en contradiction avec la loi.
Il est utile d'avoir en mémoire les recommandations du rapport du Conseil d'Etat sur la révision de la loi bioéthique, (9 avril 2009 p.40) «L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un Etat et contraire à la dignité humaine. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l' « enfant parfait », ou du moins indemne de nombreuses affections graves. (…) Le cas de la trisomie 21 appelle à la vigilance : en France 92 % des cas de trisomie 21 sont détectés, contre 70 % en moyenne européenne, et 96% des cas ainsi détectés donnent lieu à une interruption de grossesse, ce qui traduit une pratique individuelle d'élimination presque systématique des foetus porteurs. (...)Il convient de rester vigilant afin que la politique de santé publique ne contribue pas, par effet de système, à favoriser un tel comportement collectif, mais permette au contraire la meilleure prise en charge du handicap. Il importe également de veiller à ce que le développement des « prédispositions » génétiques ne se traduise pas par des interruptions de grossesse, sans lien avec le niveau des risques encourus par l'enfant à naître ».
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