Déposé le 20 mai 2011 par : Mme Boyer, M. Vialatte, M. Dupont, Mme Poletti, M. Roatta, M. Siré, Mme Irles.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L'article L. 2141-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste.
« Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise enoeuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation.
« Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise enoeuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa.
« La mise enoeuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. » ;
« 2° Le second alinéa est ainsi modifié :
« a) Le mot : « recommandations » est remplacé par le mot : « règles » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». ».
Cet amendement vise à rétablir la version de l'article 19 adoptée par le Sénat aux fins d'une adoption conforme par les deux chambres.
Pour mémoire, l'article 19 adopté par le Sénat correspond mot pour mot à l'article 19 adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'exception de la suppression de l'autorisation de la vitrification ovocytaire qui fait l'objet d'un article autonome.
Il apparaît donc judicieux de rétablir l'article 19 dont l'objectif est d'établir un nouveau processus d'encadrement des procédés et pratiques d'AMP afin de ne pas freiner les améliorations de l'AMP qui ne remette pas en cause les principes éthiques fondamentaux et dont les patients sont les seuls bénéficiaires.
En outre, cet article 19 a été enrichi par notre assemblée d'un alinéa confirmé par le sénat qui vise à privilégier les pratiques et procédés d'AMP permettant de limiter le nombre des embryons conservés.
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