Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 88 (Rejeté)

Bioéthique

Déposé le 21 mai 2011 par : Mme Irles, Mme Marguerite Lamour, M. Mach, Mme Delong, M. Calvet, M. Grand, Mme Roig, Mme de La Raudière, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Gatignol.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. - Le II de l'article L. 161-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus explicite de don d'organes est inscrit sur la carte Vitale du patient inscrit à l'assurance maladie. Le refus explicite de don d'organes est inscrit de façon identique sur la carte Vitale, et au registre national des refus, près l'Agence de la biomédecine. Les informations inscrites sur la carte Vitale quant au don d'organes du patient, sont prises en pleine conscience, conjointement avec le médecin traitant dans un document daté. Ces informations sont modifiables à tout moment, et à volonté, conjointement avec le médecin traitant. Les informations relatives au don d'organes inscrites sur la carte Vitale du patient sont accessibles à tout moment par les médecins des urgences. ».

Exposé Sommaire :

En France, le don d'organes repose sur le principe du droit d'opposition. La loi (article L. 1232-1 du code de la santé publique) dispose que toute personne est considérée comme consentante au don d'éléments de son corps en vue d'une greffe si elle n'a pas manifesté d'opposition de son vivant.

Pour connaître les volontés du défunt, l'équipe médicale doit avoir connaissance d'une éventuelle opposition au don. A cette fin il existe un registre national des refus. Si la personne n'a pas fait connaître son désir auprès de ce registre, le dernier recours est la consultation des proches.

Une foi la personne inscrite sur le registre des refus géré par l'Agence de la biomédecine, la famille n'est pas sollicitée, et aucun organe n'est prélevé.

Si la personne décédée ne s'est pas inscrite sur le registre des refus, le médecin « doit s'efforcer de recueillir auprès des proches l'opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt, par tout moyen » comme le précise l'alinéa 3 de l'article L. 1232-1 du code de la santé publique.

Dès lors, soit le défunt, sujet du don d'organes avait pu transmettre sa volonté (acceptation ou rejet) à ses proches, et la famille pourra faire respecter la position de la personne, soit le défunt n'avait jamais évoqué cette question avec ses proches. Ceux-ci se trouvent alors dans une situation qui aboutit souvent au refus du prélèvement.

L'article de l'ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 met en place la carte Vitale qui ne contient que des données essentiellement administratives des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Elle pourrait être le support d'un testament de vie adapté au don d'organes, et simplifier l'accès au prélèvement chez les patients en état de mort encéphalique.

Les possibilités de la carte vitale rendent techniquement possible d'y transcrire le testament de vie. L'accès aux informations personnelles permettrait un gain de temps considérable pour les équipes médicales chargées du prélèvement de l'organe à transplanter.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion