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Amendement N° 53 (Rejeté)

Bioéthique

Déposé le 20 mai 2011 par : M. Souchet, M. Meunier, Mme Besse, Mme Bourragué, M. Decool, M. de Courson, Mme Vasseur, M. Luca, M. Cosyns, M. Nesme, M. Gatignol, M. Grall, M. Vanneste, M. Remiller, M. Michel Voisin.

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Supprimer l'alinéa 4.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Dans l'intérêt de l'enfant, un projet parental nécessite de la stabilité. Le mariage, institution fondée sur l'engagement entre un homme et une femme, est également un acte fondateur de filiation. Il paraît donc le plus à même d'apporter cette stabilité. A défaut de mariage, l'exigence d'une vie commune stable d'au moins deux ans est raisonnable, ce délai présentant également l'intérêt de s'assurer de l'infécondité du couple.

Il y a effectivement deux contrats très différents qui n'emportent pas du tout les mêmes conséquences en matière de droit de la famille : le mariage et le PACS. Le mariage a des conséquences en termes de filiation, le PACS n'en a pas, mais ce dernier a des conséquences en termes patrimoniaux et peut être rompu de façon unilatérale. Ce n'est donc pas exactement la même chose.

Le Conseil constitutionnel a toujours affirmé, et encore dans une jurisprudence récente, puisqu'elle date d'octobre dernier, que le mariage bénéficiait d'un traitement spécifique en matière de filiation, d'un « ADN juridique », en quelque sorte. Il n'y a là aucun jugement de valeur, mais un simple constat juridique.

Par ailleurs, la commission des affaires sociales du Sénat, à l'occasion d'une proposition de loi relative à l'adoption, l'an dernier encore, avait indiqué que l'exigence de sécurité pour l'enfant justifie de réserver aux couples mariés la possibilité d'adopter conjointement.

Sur ce même sujet, le Conseil d'État a considéré, dans son avis sur la révision des lois de bioéthique, qu'il « serait peu compréhensible qu'une évolution sociale de cette importance soit initiée dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, qui relève d'une logique spécifique », outre l'intérêt qu'il y a pour l'enfant d'être accueilli dans une famille composée d'un père et d'une mère.

Pour autant, on ne peut pas comparer totalement l'AMP et l'adoption car, dans le premier cas, l'enfant n'est pas conçu et il revient à la société de s'assurer qu'il sera accueilli dans les meilleures conditions possibles. Dans le second cas, il s'agit de prendre en charge un enfant déjà né en lui donnant la chance d'être accueilli par un couple ou par un adulte qui deviendra son père ou sa mère.

Le même besoin de sécurité doit s'appliquer à l'enfant issu d'une AMP. La condition de deux ans de vie commune pour les couples non mariés, pacsés ou concubins, ne paraît pas constituer un obstacle insurmontable et permet de vérifier que la relation est stable.

L'intérêt de l'enfant vaut bien ce délai de deux ans pour vérifier le caractère stable de la relation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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