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Amendement N° 5 2ème rectif. (Adopté)

Bioéthique

Déposé le 25 mai 2011 par : M. Vialatte, M. Jardé, Mme Aurillac, Mme Boyer.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. - L'article L. 2142-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les activités cliniques relatives au prélèvement d'ovocytes en vue de don et les activités biologiques relatives à la préparation d'ovocytes en vue de don peuvent toutefois être pratiquées dans des établissements de santé privés à but lucratif lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que ces activités ne sont pas pratiquées dans la région depuis au moins deux ans. ».
« 2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 6122-11 est ramené à deux ans pour les autorisations délivrées pour les activités mentionnées au présent article. ». »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre l'extension au secteur privé de certaines activités liées au don d'ovocytes.

Tant le rapport d'application de la loi de bioéthique du 6 août 2004, établi par l'Agence de la Biomédecine, que le récent rapport de l'IGAS sur les perspectives du don d'ovocytes en France concluent à la nécessité de cette extension afin d'assurer aux donneuses potentielles une proximité suffisante avec les centres de recueil des dons.

Cet amendement, qui s'inspire des préconisations de l'IGAS, prévoit que le secteur privé (établissements privés pour les activités cliniques et laboratoire de biologie médicale pour les activités biologiques) pourra pratiquer les activités de prélèvement et de préparation des ovocytes, les activités de conservation, d'appariement et de distribution devant demeurer dans le secteur public ou privé à but non lucratif, afin d'éviter toute dérive commerciale.

Cette extension ne serait possible qu'en cas d'absence depuis au moins deux ans, au niveau régional, d'opérateur public, constatée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

Ces centres privés seraient autorisés par l'Agence régionale de santé, et aucune rémunération à l'acte ne pourra être perçue par les praticiens au titre de ces activités (disposition déjà prévue à l'article L. 2142-1 CSP).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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