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Amendement N° 21 (Rejeté)

Bioéthique

Déposé le 20 mai 2011 par : M. Breton, M. Le Fur, Mme Besse, Mme Bourragué, Mme de La Raudière, M. Beaudouin, M. Bernier, M. Calméjane, M. Carayon, M. de Courson, M. Colombier, M. Cosyns, M. Decool, M. Diefenbacher, M. Dupont, M. Flajolet, M. Garraud, M. Gatignol, M. Gosselin, M. Grall, M. Guilloteau, M. Lett, M. Luca, M. Mariton, M. Christian Ménard, M. Meunier, M. Myard, M. Nesme, M. Perrut, M. Pinte, M. Remiller, M. Souchet, M. Vanneste, M. Michel Voisin, Mme Branget, M. Michel Raison.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation ».

Exposé Sommaire :

L'interdiction posée par l'article L. 2151-2 de concevoir in vitro des embryons à des fins de recherche ne doit pas pouvoir être contournée. De même, les couples ne doivent pas être privés des chances d'avoir un enfant.

Or, la rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article R. 2151-4 prévoit que lorsque le couple consent à une AMP, il peut lui être proposé « dans le même temps » de consentir à ce que certains de ses embryons fassent l'objet d'une recherche.

Il est donc nécessaire de préciser que ce consentement n'est pas recherché à priori, ce qui rendrait cette démarche illégale et illégitime, mais qu'il est donné postérieurement au succès de l'AMP.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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