Déposé le 9 mai 2011 par : Mme Taubira, les membres du groupe socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'article L. 132-16 du code minier, il est inséré un article L. 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-16-1. - Pour la zone économique exclusive ou le plateau continental français au large des régions d'outre-mer, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la région d'outre-mer concernée.
« Le barème de la redevance spécifique est, à compter du 1er janvier 2008, établi selon les tranches de production annuelle prévues à l'article L. 132-16, le taux applicable à chaque tranche étant toutefois fixé par le Conseil régional, dans la limite des taux prévus audit article. ».
Des permis exclusifs de recherche de mines hydrocarbures ont été délivrés pour des activités sises dans la zone économique exclusive au large de la Guyane et de la Martinique, conduisant à prendre en compte la perspective de l'existence, au large de ces régions d'Outre-mer, de ressources hydrocarbures exploitables. Le Code minier prévoit le paiement, par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, d'une redevance progressive, mais précise qu'elle ne s'applique pas aux gisements en mer.
Cette disposition a pour effet de priver les collectivités régionales d'Outre-mer, dans l'hypothèse de l'exploitation de mines hydrocarbures dans la zone économique exclusive bordant leurs côtes, de toute participation au produit de l'exploitation, laquelle bénéficierait par ailleurs d'un régime fiscal anormalement avantageux par rapport à celui généralement appliqué dans les situations comparables.
L'amendement a pour objet d'étendre aux régions d'outre-mer, notamment à la Guadeloupe, la Guyane et à la Martinique, le dispositif spécifique (cf. code minier, article 31-1) qui avait été adopté par le législateur en faveur de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de la loi de finances pour 1999.
L'article 68-21 du code minier, tel qu'issu de l'article 48-II de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, prévoyant par ailleurs que les décisions individuelles relatives aux titres miniers en mer sont prises par la région, selon des modalités qui devaient précisées par décret en Conseil d'Etat toujours non publié, il est cohérent avec cette attribution de compétence, fondée sur une démarche globale de responsabilité accrue des régions d'Outre-mer en matière de développement économique, que celles-ci disposent également d'une compétence de fixation du taux de la redevance spécifique créée.
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