Déposé le 6 mai 2011 par : M. Havard.
Après le mot :
« gazeux »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« , les conditions de mise enoeuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement dans le domaine minier et les adaptations législatives et réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport ».
L'article 4 prévoit la remise d'un rapport de simple information sur l'évolution des techniques d'extraction des hydrocarbures, la connaissance du sous-sol et la conformité du droit en vigueur à nos engagements nationaux et internationaux dans le domaine minier.
Il paraît nécessaire de permettre aux auteurs du rapport d'être une force de propositions. Ainsi, au-delà de la simple livraison d'informations et d'un travail de synthèse des pratiques constatées et des analyses disponibles, tant juridiques que techniques, les auteurs du rapport pourront proposer la mise en place d'un programme d'expérimentation, dans le respect de la loi. Il est néanmoins nécessaire de prévoir dès à présent qu'un tel programme n'aura pour but que la recherche scientifique, et donc l'amélioration de la connaissance de notre sous-sol et l'identification de pratiques innovantes, sûres et respectueuses de notre environnement. La puissance publique doit être garante de la sécurité sanitaire et environnementale des citoyens et des territoires, conformément à l'article 6 de la Charte de l'environnement. De même, il est nécessaire de prévoir que les auteurs du rapport pourront proposer des évolutions législatives ou réglementaires compte tenu de leurs analyses : celles-ci permettront d'éclairer le Parlement qui ne se dessaisira en aucun cas de la question de l'élaboration de la politique énergétique nationale.
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