Déposé le 7 avril 2011 par : Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'une oeuvre publiée sous forme imprimée est commercialisée ou diffusée sous forme numérique, son exploitation doit générer au profit de l'auteur de celle-ci une rémunération proportionnelle d'un montant par exemplaire au moins égal à celui perçu pour la forme imprimée de l'édition première.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres publiées, commercialisées ou diffusées sous licence libre. ».
Si l'article 5 bis de cette proposition de loi a été rétabli en fixant que le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable, il ne garantit plus que la rémunération de l'auteur est fixée en tenant compte de l'économie générée, pour l'éditeur, par le recours à l'édition numérique. C'est le sens de cet amendement qui prévoit que la rémunération ne pourra être inférieure à celle obtenue pour l'édition papier du même ouvrage.
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