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Amendement N° 13 (Retiré)

Élection des députés et des sénateurs. Élection de députés par les français établis hors de france. transparence financière de la vie politique.

Déposé le 29 mars 2011 par : M. Roman, M. Urvoas, M. Dosière, M. Juanico, Mme Filippetti, M. Valax, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Compléter cet article par les onze alinéas suivants :

« IV. - La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifiée :
« 1° Au 1° de l'article 8, les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l'assemblée délibérante d'une collectivité créée en application du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » sont supprimés ;
« 2° L'article 9 est ainsi modifié :
« a) les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La première fraction des aides prévues à l'article 8 est attribuée »
« b) Le 2° est supprimé ;
« 3° L'article 9-1 A est abrogé.
« 4° L'article 9-1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième », et les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et 9 ».
« b) Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9-1 sont supprimés.
« V. - Le II de l'article 81 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée est supprimé. ».

Exposé Sommaire :

Le manque de lisibilité - pour ne pas dire la contradiction - du dispositif incriminé, qui a été introduit, rappelons-nous en, subrepticement par amendement lors de l'examen en 1re lecture du funeste projet de réforme territoriale, partiellement censuré par le Conseil constitutionnel le 9 décembre, réside ici dans le fait que pour attribuer la première part de la seconde partie de la première fraction d'aides aux partis politiques qui ont présenté des candidats aux élections territoriales, il soit tenu compte « des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements ». Alors que d'une autre côté le calcul de la modulation des aides aux partis et groupements selon le nombre de candidats de chaque sexe qu'ils ont présenté se fait, lui, au niveau de la région.Autrement dit, le dispositif contesté met en place un système fondé sur l'attribution des aides en fonction de résultats départementaux, tandis que la modulation se fera, elle, à l'échelon régional.

Or on ne peut raisonnablement imposer des contraintes de nature départementale en matière électorale aux partis et groupements politiques, tout en les amputant de leurs aides pour des considérations d'ordre régionales, sans méconnaitre l'intelligibilité du dispositif.

En outre, la rupture d'égalité entre les partis et groupements politiques réside dans le fait que pour le calcul dans l'ensemble d'une région du pourcentage de diminution des aides, on prenne en compte le département de la région dans lequel l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé. Cette prise en compte du seul département dans lequel l'écart est le plus élevé est à lui seul porteur d'inégalité.

En effet, il conduira à ceci de paradoxal qu'à l'échelle d'une région, un parti pourra avoir présenté plus de candidates qu'un autre, mais qu'il se retrouvera néanmoins amputé d'une aide plus importante.

Ce sera ainsi le cas si un parti ou un groupement politique se conduit de manière exemplaire dans tous les départements d'une région sauf un, dans lequel l'écart sera d'importance. Il perdra alors plus d'aides que le parti ou le groupement qui aura en valeur absolue présenté moins de candidates, mais dont l'écart systématique entre candidats de chaque sexe restera inférieur au parti ou groupement pourtant plus vertueux à l'échelle de la région.

Cette prime au moins disant n'obéit ainsi à aucun critère objectif, et méconnait manifestement l'exigence constitutionnelle d'égalité entre les partis et les groupements politiques.

En réalité, il ne fait aucun doutes aux yeux des auteurs que loin de favoriser la parité, ce dispositif aura pour effet la multiplication des structures partisanes départementales auxquelles se rattacheront les candidats aux élections territoriales pour éviter tout recollement à l'échelon régional. Cela à l'éclatement en autant de structures l'octroi de la part de la première fraction de l'aide publique concernée, et fragilisera ainsi l'ensemble du dispositif de financement public des partis, puisque l'octroi de la seconde fraction dépend de celui de la première.

Les auteurs demandent donc l'abrogation de l'article 81 de la réforme territoriale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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