Déposé le 2 avril 2011 par : M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
À l'alinéa 3, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« supérieure ou égale à trois ans ».
Une personne ne peut être placée en garde à vue que si l'infraction encourue est passible d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. Cet amendement vise à rappeler que la garde à vue a vocation à ne concerner que les infractions d'une certaine gravité et qu'elle ne saurait être banalisée, conformément à l'article préliminaire du code de procédure pénale.
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