Déposé le 2 avril 2011 par : M. Vaxès, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
Supprimer les mots :
« , à elles seules, ».
Afin de respecter la jurisprudence de la CEDH, il convient de modifier la formule liminaire du présent projet de loi.
Dans l'état actuel du texte, les déclarations reçues en violation du droit à l'assistance d'un avocat ne pourront être le « seul » fondement de la déclaration de culpabilité. Dès lors que n'importe quel autre élément sera joint aux déclarations auto-incriminantes du prévenu, il sera donc possible de fonder sa condamnation, alors même qu'il n'aura pas bénéficié de l'assistance d'un avocat.
La présente rédaction est donc contraire à la jurisprudence européenne et entraînera une nouvelle condamnation de la France.
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