Déposé le 1er avril 2011 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l'alinéa suivant :
« Lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application du 11° de l'article 706-73, le report de l'intervention de l'avocat est décidé par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République ou du juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire, pour une durée ne pouvant excéder soixante-douze heures. »
Par trois arrêts du 19 octobre 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme telles qu'interprétées par la Cour européenne. Parmi celles-ci figurent le principe du droit à l'avocat, quelle que soit les circonstances. En effet, la cour de cassation, comme la Cour européenne des droits de l'homme considère que le droit à un avocat est un droit fondamental et pose ainsi la question de la validité du report.
On peut néanmoins considérer que, en raison de leur nature particulière, les crimes et délits de terrorisme pourrait conserver le bénéfice d'un régime spécial autorisant ce report de l'avocat.
Dans cette hypothèse et pour tenir compte du caractère exceptionnel de la disposition, il est proposé de réserver à un juge du siège (juge des libertés et de la détention ou, le cas échéant, juge d'instruction) la décision de report de l'intervention de l'avocat.
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